Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2605817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou tout document provisoire justifiant de la régularité de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 400 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 25 août 2025 ; en raison des dysfonctionnements internes à la préfecture, elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; cette attestation arrive toutefois à échéance le 29 mars 2026 ;
- cette situation révèle une carence manifeste de l’administration ;
- l’urgence est pleinement caractérisée dès lors que son employeur exige la présentation d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ; à défaut, elle s’expose à une rupture de son contrat de travail qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… a fait l’objet, le 7 avril 2026, d’une décision favorable de renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a pris une décision favorable, le 7 avril 2026, portant renouvellement de la carte de résident de Mme B…, ressortissante congolaise, née le 20 octobre 1969, pour la période du 10 août 2025 au 9 août 2035. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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