Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2024, n° 2412193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. G F, représentant unique, M. E B, M. D C, M. A I et M. E H demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a rejeté la demande de modification du projet d’aménagement de la rue Marcheron à Vanves (92170), jusqu’à ce que soient prévus les aménagements nécessaires à la réalisation d’un itinéraire cyclable conformément aux prescriptions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, prenant la forme d’une piste, d’une bande cyclable, de voies vertes ou d’une voie de rencontre ;
2°) d’enjoindre le président de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest la suspension des travaux débutant le 2 septembre 2024 et de lui délivrer une nouvelle décision conforme aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, les travaux ont débuté le 2 septembre 2024 conformément au planning des travaux et, d’autre part, les travaux de génie civil prévus pour la deuxième semaine de septembre vont rendre impossible tout aménagement cyclable ultérieur eu égard au caractère difficilement réversible de ces travaux ; qu’en outre, aucune réponse de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n’a été communiqué sur le début effectif des travaux pour le 2 septembre 2024 ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, en ce qu’aucun aménagement au profit des cyclistes n’est prévu, en contradiction avec le « plan vélo territorial 2021-2025 » établi par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, et en ce que le projet de réaménagement de la rue prévoit un dévoiement des flux cyclistes vers d’autres rues, sans aménagements cyclables adaptés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et met à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— La requête au fond est tardive en ce que les requérants disposaient d’un délai de deux mois pour contester la décision de réaménagement de la rue Marcheron dans la commune de Vanves à compter du 23 mai 2023 ;
— La requête est irrecevable en ce que les requérants ne disposaient pas d’une autorisation de plaider ;
— La requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas assortie d’une requête en annulation ou en réformation ;
— L’urgence n’est pas caractérisée ;
— Aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Vanves conclut à ce qu’il soit pris acte de la demande de modification de son statut et à ce qu’il lui soit attribué le statut d’observateur dans le cadre du recours.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2401665, enregistrée le 1er février 2024, par laquelle M. F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de M. F et de M. H, représentant unique ;
— et les observations de Me Lafitte et de Me Dunk, substituant Me Lherminier, représentant l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a rejeté leur demande de modification du projet d’aménagement de la rue Marcheron à Vanves, les requérants invoquent l’imminence du démarrage des travaux d’aménagement de la voie. Toutefois, alors qu’il ressort qu’une délibération du 22 juin 2002 a adopté le plan vélo territorial 2021-2025 de l’établissement public territorial dont il s’agit et autorisé son exécutif à engager les actions identifiées dans ce plan, il est établi par les pièces du dossier, notamment le recours gracieux des requérants en date du 10 novembre 2023, que ceux-ci avaient connaissance du projet dont ils ont demandé vainement la modification dès mai 2023. Au surplus, il n’est pas contesté par les requérants qu’ils aient contesté devant le juge administratif le marché public de travaux passé le 14 août 2024 pour la mise en œuvre du projet d’aménagement en litige. Dans ces conditions, eu égard à la date à laquelle le projet a été arrêté et à la parfaite connaissance que les requérants avaient de ce même projet à la même date, soit en mai 2023, ces derniers ne sauraient être regardés comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administratif. Il suit de là, sans qu’il y ait besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées en défense, que leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G F, M. E B, M. D C, M. A I et M. E H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G J F, à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Vanves.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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