Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2505633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 17 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il continue de remplir l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de sept années de présence sur le territoire français, d’une expérience professionnelle remarquable à raison de son activité de pâtissier, exercée au sein de la même boulangerie depuis le mois d’octobre 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de formations linguistique et civique, lesquelles traduisent son insertion au sein de la société française.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Niang substituant Me Dupourqué représentant M. C….
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, a demandé, le 16 mars 2024 au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié ». Il a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 30 janvier 2025. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… continue à travailler en tant que pâtissier pour la société « maison El Aahad » dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée et qu’il continue de remplir les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et, partant, au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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