Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2405814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 et un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme D… A… et la société anonyme (SA) Allianz IARD, représentées par Me El Kaim, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté leur demande indemnitaire du 9 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’État à verser la somme de 9 280 euros à la société Allianz IARD en réparation des préjudices subis par son assurée, Mme B… A…, dont le véhicule a été incendié le 29 juin 2023 à Gonesse dans un contexte d’émeutes ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 720 euros à Mme B… A… correspondant à la franchise qu’elle a supportée au titre de la prise en charge du préjudice matériel qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’incendie volontaire qui a été commis est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; en effet, cet incendie a été commis dans le contexte des émeutes allant de fin juin à début juillet 2023 ; le contexte national présente un caractère déterminant ; les éléments matériels permettent de constater un phénomène collectif ;
- le lien de causalité entre le préjudice subi, dont la réalité résulte du rapport d’expertise produit et du dépôt de plainte, et les événements survenus dans le 29 juin 2023 est établi ;
- la réalité des préjudices subis est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la SA Allianz IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Delatte, représentant Mme B… A… et la SA Allianz IARD ;
- et les observations du représentant du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Le véhicule de Mme B… A… a été incendié le 29 juin 2023. Elle a été partiellement indemnisée par son assureur, la société Allianz IARD, pour un montant de 9 280 euros. Elle a conservé à sa charge une franchise de 720 euros. Les requérantes demandent au tribunal de condamner l’État à verser à la société Allianz IARD la somme de 9 280 euros et à Mme B… A… la somme de 720 euros en réparation des préjudices subis.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de compte rendu d’infraction du 22 juillet 2023 ainsi que de l’expertise automobile produite, que le véhicule appartenant à Mme B… A… a été incendié le 29 juin 2023. Il est probable que cet incendie soit la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence intervenus dans le contexte des violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire fin juin 2023, malgré qu’il n’ait pas été identifié par les services de police parmi les véhicules incendiés. En revanche, le rapport de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise du 28 avril 2025, s’il fait état de différents incendies ayant eu lieu à Gonesse dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, ne fait pas état de manifestation ou rassemblement spécifique ayant conduit à ces actes délictueux. Ainsi, la seule référence au contexte national, et la production d’un procès-verbal de dépôt de plainte soulignant que des résidents indiquant que le véhicule a été incendié lors des violences urbaines, ne permettent pas d’établir l’existence d’un rassemblement ou d’un attroupement ayant eu lieu à Gonesse, et plus particulièrement dans les environs du lieu où était stationné le véhicule de Mme B… A…, le 29 juin 2023. Ainsi, dans ces circonstances, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre cet incendie et des attroupements ou des rassemblements, la responsabilité de l’Etat ne saurait être établie sur le fondement des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de Mme B… A… et de la société Allianz IARD doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la SA Allianz IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… et de la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A…, à la société Allianz IARD et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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