Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2509738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Boutchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, son dossier étant complet ;
- elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2026 est en attente d’être retirée par la requérante.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au renouvellement du titre de séjour de Mme B… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante vénézuélienne née le 23 octobre 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 26 janvier 2024 auprès de la préfecture de Martinique. Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’un récépissé valable du 27 juillet au 24 octobre 2024. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 décembre 2024 à la suite de son déménagement. Sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 2 janvier 2025. Elle a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 10 février 2025, qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 14 mars 2025 dont elle demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B… C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
T. BertonciniLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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