Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2504474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée et à temps partiel et que cet emploi lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa fille mineure dont la mère est en situation régulière sur le territoire national ;
Sur le doute sérieux :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est dénuée des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de ma convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2504475 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. M. A, ressortissant camerounais né le 18 mars 1981 et entré en France, selon ses dires, en 2016, a demandé le 21 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’expiration du délai de quatre mois suivant ladite demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. Pour justifier l’urgence, M. A fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée et à temps partiel et que cet emploi lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa fille mineure dont la mère est en situation régulière sur le territoire national.
5. Toutefois, en premier lieu, alors que M. A soutient être entré en France en 2016, il n’a entamé de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative que le 21 janvier 2022, sans justifier ce délai. L’observation d’un tel délai parait dès lors contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En deuxième lieu, alors que la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant est née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 21 mai 2022, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer des récépissés dont le dernier a expiré le 7 juin 2024, M. A n’a introduit la présente requête en référé que le 18 février 2025, l’observation d’un tel délai paraissant pareillement contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. Enfin, il est constant que la décision est sans incidence sur la situation administrative du requérant, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national à la date d’introduction de sa demande d’admission au séjour en 2022. En tout état de cause, si M. A fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa fille mineure dont la mère est en situation régulière sur le territoire national, non seulement la promesse d’embauche qu’il produit est dépourvue de toute précision sur les clauses substantielles du contrat de travail envisagé, en particulier celles qui concernent la rémunération, mais le requérant n’établit pas, par les seules pièces produites, contribuer effectivement, à la date de la décision attaquée du 21 mai 2022, à l’entretien de sa fille de nationalité marocaine dont la mère, avec qui il n’a pas de vie commune, bénéficie d’un droit au séjour sur le territoire national. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
SIGNÉ
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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