Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2211590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision en date 7 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2211489 du 28 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1983, a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 août 2019 en procédure dite « Dublin » selon ses déclarations. Par un courrier du 20 avril 2022, il a adressé à la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge une demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations non-contestées de l’ordonnance du juge des référés susvisée, que M. A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil entre le 29 août 2019 et le 6 janvier 2021. Eu égard aux circonstances sus-rappelées, sa demande du 20 avril 2022 ne peut être regardée que comme tendant non à l’octroi initial mais au rétablissement des conditions matérielles dont le bénéfice a été suspendu le 6 janvier 2021. M. A, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la décision du 7 novembre 2022 visée ci-dessus, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues dépourvues d’objet, si bien qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d’illégalité. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. A aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation dans la présente instance. Par suite, il ne saurait utilement se plaindre de l’absence de motivation de cette décision.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision litigieuse doit être regardée comme portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions, d’une part, des 1°, 2°, 3° et 4°, et, d’autre part, du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives au refus initial des conditions matérielles d’accueil et non à leur rétablissement est inopérant. En tout état de cause, et s’agissant plus particulièrement du moyen tiré de sa vulnérabilité, le requérant se borne à des propos généraux, dépourvu d’éléments circonstanciés sur ses conditions d’existence. Ce faisant, M. A n’apporte manifestement pas de précisions au soutien de l’allégation selon laquelle l’administration n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et relatives aux frais du litige présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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