Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2515626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, enregistrée le 10 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 19 août 2025, M. A… C… conteste les décisions du 4 août 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B… D… et à Mme F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 4 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo a refusé de délivrer un visa à court séjour à M. D… et à Mme E… comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la sous-directrice des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. C… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la sous-directrice des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 15 septembre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. C… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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