Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2513040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… D… B…, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de l’enfant mineur A… E… B…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant A… E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa du jeune A… E… B…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus de ses conclusions.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré, le 28 août 2025, le visa sollicité au jeune A… E… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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