Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 sept. 2025, n° 2515324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Péquignot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 et des arrêtés subséquents du 7 juillet 2025 et du 27 août 2025, portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de la placer en congé de longue maladie à compter du 9 janvier 2024 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie dès lors qu’elle est privée de tout traitement, l’indemnité de coordination ne relevant pas du traitement statutaire ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachées d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’une agente publique ayant pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cette agente, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agente, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne peut se prévaloir de la présomption, relative à la caractérisation de l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelée au point précédent. Elle bénéficie en effet d’une indemnité de coordination, versée en application des dispositions du décret n°60-58 du 11 janvier 1960. En outre, elle ne fait pas état de davantage de précisions quant à sa situation financière, et ne fonde sa démonstration sur aucune autre circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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