Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2308571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A… B… conteste devant le tribunal l’arrêté n° 2023-1446 du 24 avril 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier général de Laval a décidé que l’accident de service dont elle avait été victime était clos au 7 mars 2023 et qu’elle était guérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 9 avril 2026, adressé par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 13 avril 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme B… pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B… doit, en vertu des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier général de Laval.
Fait Nantes, le 29 mai 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Le greffier,
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