Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026 et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 et le 29 janvier 2026, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a mis fin à sa période d’essai et l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre au GHU Paris psychiatrie et neurosciences de procéder à sa réintégration provisoire dans ses fonctions, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-la décision attaquée entraine une perte immédiate et brutale de son emploi et de sa rémunération, affectant directement et de manière non anticipée son niveau de vie alors qu’elle a contracté une vente en viager, ; elle la prive de la perspective imminente d’un accès à un emploi pérenne, matérialisée par l’organisation annoncée d’un concours d’ingénieur en janvier 2026 ; elle porte également une atteinte grave et durable à sa réputation professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article R.332-25 du code général de la fonction publique ;
-elle est entachée d’irrégularités de procédure car elle n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel et de présenter ses observations préalablement à son adoption ; la décision attaquée a été prise à une période postérieure à la date à laquelle devait prendre fin la période d’essai ce qui implique que c’est le régime applicable au licenciement entraînant une rupture du contrat qui doit trouver à s’appliquer ;
-elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard de l’insuffisance professionnelle alléguée qui n’est pas établie en contradiction avec les évaluations professionnelles unanimement positives, l’absence totale d’alerte antérieure et alors qu’elle bénéficiait du soutien de sa hiérarchie pour organiser le service ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé et du handicap ;
-elle est entachée d’un détournement de pouvoir reposant sur des considérations étrangères à son aptitude professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 et le 29 janvier 2026, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Gorse, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, en particulier, la requérante bénéficie d’une pension de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, de près de 3 000 euros nets par mois et la décision attaquée ne fait aucunement obstacle à ce qu’elle se présente au prochain concours de recrutement du corps qu’elle entend intégrer ; enfin, il existe en l’espèce une urgence à exécuter la décision, car elle repose sur les difficultés rencontrées par la requérante sur son positionnement comme manager ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601125 par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 30 janvier 2026, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Crusoé pour Mme C… épouse A…, présente, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
-et les observations de Me Gorse pour le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neuroscience qui reprend et développe les moyens du mémoire en défense.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C…, enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A… a été recrutée par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, par contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2025, en qualité de responsable des approvisionnements logistiques, rattachée à la direction des achats, de la logistique et du développement durable (DALDD), ce contrat prévoyant une période d’essai de quatre mois. Après un entretien préalable du 24 décembre 2025, par une décision du 26 décembre 2025, le directeur du GHU a mis fin à sa période d’essai avec effet au 31 décembre 2025. Toutefois, par une décision du 21 janvier 2026, l’administration a retiré cette décision pour défaut de motivation et mis fin à la période d’essai de la requérante « à compter de la notification de la présente décision » en raison d’« une incompatibilité entre la méthode employée et le comportement attendu d’un responsable de service au sein de la fonction publique hospitalière ». Mme C… épouse A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a mis fin à sa période d’essai et l’a licenciée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article R.322-20 du code général de la fonction publique : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent contractuel dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Aux termes de l’article R. 332-25 de ce code :« Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4, l’agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ».
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 21 janvier 2026, Mme C… épouse A… soutient que cette décision est insuffisamment motivée et méconnait l’article R.332-25 du code général de la fonction publique ; qu’elle est entachée d’irrégularités de procédure car elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel et de présenter ses observations préalablement à son adoption et que, intervenant après la période de stage, elle doit être regardée comme une décision de licenciement entraînant une rupture du contrat ; qu’elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard de l’insuffisance professionnelle alléguée qui n’est pas établie en contradiction avec les évaluations professionnelles unanimement positives et l’absence totale d’alerte antérieure et alors qu’elle avait le soutien de sa hiérarchie pour organiser le service ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé et de son handicap ainsi que d’un détournement de pouvoir, reposant sur des considérations étrangères à son aptitude professionnelle.
5. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens ainsi soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 21 janvier 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, Mme C… épouse A… ne peut pas prétendre à la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a mis fin à sa période d’essai et l’a licenciée. Ses conclusions en suspension doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences doivent donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse A… et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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