Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 mars 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le président par intérim du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
4°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation.
Par une lettre du 16 février 2026 le tribunal a invité M. C… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable à l’encontre des décisions qu’il entend contester.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
La requête de M. C… tend à l’annulation des décisions du 18 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui attribuer la reconnaissance de travailleur handicapé et de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». La demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 février 2026, régulièrement présentée le 20 février 2026 à l’adresse du requérant, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 16 mars 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé » doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Ainsi, M. C… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions qu’il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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