Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2317170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2023 et le 31 mai 2024 sous le numéro 2317170, la société à responsabilité limitée ELYSEES AVENIR PATRIMOINE, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018.
Elle soutient que :
la réponse de l’administration aux observations du contribuable formulées par courrier du 3 février 2020 est insuffisamment motivée ;
la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration fiscale ne permet pas une reconstitution fidèle ;
la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 novembre 2023 et le 28 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des moyens et l’énoncé des conclusions soumises au tribunal ;
à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juillet 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2414014, la société à responsabilité limitée ELYSEES AVENIR PATRIMOINE, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée ELYSEES AVENIR PATRIMOINE, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion dans les domaines du courtage en opération de banque et services de paiement, de la gestion de patrimoine, du conseil en investissement financier, courtage et co-courtage d’assurance et des transactions sur immeubles et fonds de commerce, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de rectification contradictoire, l’administration a notifié à la requérante, par une proposition de rectification du 8 janvier 2021, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, assortie des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du même code. L’imposition supplémentaire et les pénalités afférentes ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022. Par une réclamation du 20 janvier 2022, la société ELYSEES AVENIR PATRIMOINE a sollicité la décharge, en droits et pénalités, de l’imposition supplémentaire mise à sa charge. L’administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 7 juillet 2023, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, la société ELYSEES AVENIR PATRIMOINE soutient que la réponse de l’administration aux observations du contribuable formulées par courrier du 3 février 2020 est insuffisamment motivée. Toutefois, les impositions en litige ont été notifiées à la requérante par une proposition de rectification du 8 janvier 2021, qui a donné lieu à des observations du contribuable le 10 février 2021, auxquelles le service a répondu le 5 mars suivant. Les observations du contribuable auxquelles l’administration n’auraient, selon la requérante, pas répondu de manière suffisamment motivée sont relatives à la proposition de rectification du 4 décembre 2019, que la proposition de rectification du 8 janvier 2021 a annulée et remplacée. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que la réponse aux observations du contribuable formulées par courrier du 3 février 2020 serait insuffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » L’article R. 57-1 de ce même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 8 janvier 2021 par laquelle a été notifiée à la société requérante l’imposition en litige mentionne l’impôt concerné, à savoir l’impôt sur les sociétés, l’année d’imposition, soit l’année 2018, la base d’imposition et indique à la société ELYSEES AVENIR PATRIMOINE l’ensemble des éléments de fait et de droit lui permettant de formuler utilement ses observations. Si la requérante fait grief à l’administration de n’avoir mentionné ni la nature et le contenu des renseignements communiqués par des tiers, ce qu’elle a au demeurant fait, ni la méthode suivie par le service pour reconstituer les recettes, le service n’ayant au demeurant pas procédé à une telle reconstitution, ces éléments sont sans incidence sur le respect de l’exigence formelle de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut par conséquent qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
La société requérante soutient que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration fiscale ne permet pas une reconstitution fidèle. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui a relevé une minoration du chiffre d’affaires déclaré par la société en comparant ce dernier avec les encaissements bancaires constatés au titre de la période en litige, aurait procédé à une reconstitution des recettes pour asseoir l’imposition contestée. Le présent moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que, pour prononcer la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue aux dispositions citées au point précédent, l’administration s’est fondée sur la circonstance que les opérations de contrôle ont révélé l’absence systématique de déclaration de la part du gérant de la société et sur l’importance des sommes non déclarées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite pénalité ne peut ainsi qu’être écarté, de même que le moyen tiré de son caractère infondé, l’administration ayant en l’espèce caractérisé la volonté délibérée de la société ELYSEES AVENIR PATRIMOINE d’éluder l’impôt.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société ELYSEES AVENIR PATRIMOINE doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société ELYSEES AVENIR PATRIMOINE sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ELYSEES AVENIR PATRIMOINE et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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