Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 4 avr. 2025, n° 2201390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022 transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2022, et mémoire du 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 21 054034 R du 6 septembre 2021 émis par le chef du service des retraites de l’Etat, ensemble la décision du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à l’émission d’un titre de pension rectificatif prenant en compte la bonification de ses périodes à temps partiel ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser, d’une part, la somme de 27 850,80 euros au titre de son préjudice financier et d’autre part, la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 29 septembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
— le titre de pension est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait nullement état des raisons ayant justifié l’absence de prise en compte de sa bonification ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le temps partiel à 80% dont il a bénéficié à la naissance de son deuxième enfant et prévu à l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, lui a été autorisé et qu’il a dès lors ouvert droit à une bonification ;
— l’illégalité de cette décision qui résulte d’une faute de l’administration lui cause un double préjudice lié à l’absence de prise en compte de huit trimestres dans le calcul de sa majoration et de la résistance abusive de la DGFIP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien géomètre principal des finances publiques, père de deux enfants nés le 7 octobre 1997 et le 6 décembre 1999, conteste son titre de pension concédé par arrêté du 6 septembre 2021 en tant qu’il ne bénéficie pas de la bonification pour enfants prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux ou hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel, non daté, par lequel M. B a demandé la révision de son titre de pension doit être regardé comme un recours hiérarchique formé contre ce même titre, en date du 6 septembre 2021. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé sont dirigées à la fois contre l’arrêté du 6 septembre 2021 et contre la décision du 29 septembre 2021 rendue sur recours hiérarchique, en application du principe énoncé au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, les moyens relatifs aux vices propres dont la décision de rejet du recours administratif serait entachée, ne peuvent être utilement invoqués. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision du 29 septembre 2021 et de son insuffisante motivation sont inopérants et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;/ () ".
6. Il ne ressort ni des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition de ce code ou du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’administration était tenue de motiver l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / () b) () Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / () 2° La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d’au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ».
8. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, codifiées désormais à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, que l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.
9. Il est constant que M. B a réduit son activité du 1er mai 2000 au 31 août 2003 au motif de s’occuper de ses deux enfants nés le 7 octobre 1997 et le 6 décembre 1999, conformément aux dispositions de l’article 37 bis précité. Toutefois, la quotité de travail effectuée est exclusivement régie par l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il résulte ainsi de l’instruction que M. B a d’abord travaillé à temps partiel selon une quotité de travail de 80% pour la période du 1er mai 2000 au 28 février 2003, puis à 90 % pour la période du 1er mars 2003 au 31 août 2003, soit selon des quotités supérieures à celle requise de 70 % sur sept mois. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article R. 13 précité. La circonstance que le service des retraites de l’Etat aurait donné à l’intéressé des informations erronées est sans incidence sur le bien-fondé du titre de pension qu’il conteste. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle que la bonification pour enfant prévue à l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaire de retraite ne lui a pas été appliquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Le requérant soutient que l’illégalité de la décision résulte d’une faute de l’administration qui lui cause un préjudice en ce que neuf trimestres n’ont pas été pris en compte dans le calcul de son coefficient de majoration. En outre, les informations contradictoires fournies par les services compétents traduiraient selon M. B une « résistance abusive » de la DGFIP. Toutefois, outre que l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établie, la circonstance que l’administration aurait délivré des informations erronées est sans influence sur la légalité du titre de pension. Dès lors, le requérant ne saurait prétendre à être indemnisé des préjudices qui résulteraient d’une faute de l’administration dans le calcul de sa pension. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
if
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