Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 avr. 2026, n° 2604352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 mars et 13 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2026, Mme A… D…, représentée par la Selarl LVYY (Me Yamova), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Ain l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 28 janvier 2025 dans l’attente que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
3°) de suspendre, en conséquence, la mesure d’assignation à résidence en date du 18 mars 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation individuelle ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l’absence de prise en compte de sa demande d’asile en cours d’instruction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Yamova, représentant Mme D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les déclarations de Mme D….
Le préfet de l’Ain n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne née en 1980, est entrée en France le 6 juillet 2023, en compagnie de sa fille mineure et munie de son passeport et d’un titre de séjour, délivré par la Slovaquie, valide du 29 janvier 2023 au 25 janvier 2025. Le 3 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé mais, par un arrêté du 28 janvier 2025, la préfète de l’Ain a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande d’asile déposée par Mme D… auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été également rejetée le 10 juin 2025. Par une décision du 18 mars 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Ain l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. La décision litigieuse mentionne, d’une part, les dispositions légales dont elle fait application, en particulier, celles des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte de surcroît les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme D…. Elle est, par suite, suffisamment motivée. D’autre part, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier, sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen complet du dossier doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Selon l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». La Géorgie est inscrite dans la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
8. Mme D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et cette décision a été édictée le 28 janvier 2025 par le préfet de l’Ain, soit moins de trois ans avant l’adoption de la décision litigieuse. La circonstance que l’intéressée a entamé des démarches, le 18 août 2025, auprès de la Cour nationale du droit d’asile afin de contester la décision rejetant sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne saurait avoir pour effet d’ôter à la mesure d’éloignement son caractère exécutoire dès lors qu’en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de Mme D…, ressortissante d’un pays d’origine sûr, de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la décision de rejet du directeur de l’OFPRA, soit le 10 juin 2025, décision notifiée le 17 juillet suivant. La procédure engagée par la requérante auprès de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas eu davantage pour effet d’ôter toute perspective raisonnable à son éloignement. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l’introduction d’une procédure devant la Cour nationale du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme D…, qui demeure à Oyonnax, est assignée à résidence dans le département de l’Ain et qu’il lui est interdit de sortir de ce département sans autorisation préalable. Il lui est également fait obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardis et vendredis à 10h au commissariat d’Oyonnax et de se présenter à toute convocation de l’administration aux fins d’organiser son départ. La requérante soutient que cette mesure entraîne des conséquences excessives sur son état de santé dès lors qu’elle souffre d’un trouble dépressif sévère et que chaque déplacement au commissariat est pour elle source d’angoisse. Elle n’apporte toutefois aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation et n’établit pas que son état de santé l’empêcherait de satisfaire à cette obligation. Elle ne démontre pas davantage, par les pièces qu’elle produit, que l’exécution de cette mesure l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle d’aide à domicile à temps complet et mettrait ainsi en cause la stabilité financière de son foyer alors qu’elle assume seule la charge de sa fille mineure. Les mesures contestées apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à raison des risques auxquels Mme D… serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence, laquelle n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressée en Géorgie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de la celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’établit pas, en se bornant à faire état des violences psychiques et physiques qu’elle aurait subie de la part de son ex-mari et de sa belle famille en raison de son orientation sexuelle et de l’adoption, en septembre 2024, de la loi dite de « protection des valeurs familiales et des mineurs » qui instaure un dispositif répressif et stigmatisant à l’égard des personnes LGBTQIA+, le risque de menace qu’elle encourt en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire national. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… aux fins d’annulation, de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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