Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2600856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme H…, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs dans un délai maximum de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence résulte de ce qu’elle est séparée de ses enfants depuis de nombreuses années et que ses enfants sont seuls au Congo ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard des conditions de logement et de revenus telles que définies à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600847 laquelle Mme G… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme G…, ressortissante congolaise, née le 11 octobre 1977, réside en France depuis le 19 novembre 2013. Le 26 juin 2024, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de quatre de ses enfants. Par décision du 19 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande.
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence de nature à suspendre les effets de la décision du 19 décembre 2025, la requérante fait valoir qu’elle est séparée de ses enfants, D…, E…, C… et B… F…, depuis de nombreuses années et que ces derniers sont isolés au Congo depuis le décès de leur grand-mère. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que D…, n’est pas éligible au regroupement familial, celle-ci étant majeure à la date du dépôt de la demande, et qu’Emmanuel, est déjà présent en France. D’autre part, il résulte également de l’instruction que la requérante, qui est mère de huit enfants en tout, est séparée de C… et B… F…, âgés de seize et quatorze ans, depuis à tout le moins le mois de novembre 2013, date du début de son séjour en France. Une telle durée de séparation ne permet pas de tenir pour établie l’intensité des liens dont elle se prévaut avec ces derniers quand bien même c’est en vain qu’elle sollicité le regroupement familial en leur faveur en 2019 et 2022. En outre, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que C… et B… F… seraient isolés et démunis au Congo, tant sur un plan matériel qu’affectif. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisant l’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… et à Me Berry.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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