Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2606134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers communautaires de la commune du Luart à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 par l’annulation de l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que M. A…, figurant sur la liste présentée aux élections communautaires en tant que candidat supplémentaire au sens de l’article L. 273-9 du code électoral, ne peut être proclamé élu dès lors qu’il est surnuméraire par rapport au nombre de sièges attribués aux représentants de la commune au conseil communautaire.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, M. A… ne conteste pas la demande du préfet de la Sarthe et transmets le tableau du conseil municipal modifié.
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9(…) ».
2. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
3. Il ressort de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet de la Sarthe, les électeurs de la commune du Luart devaient élire deux conseillers communautaires au sein de la communauté des communes du Perche Emeraude. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, trois noms, issus de la liste « Bien vivre au Luart », figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, M. A… candidat supplémentaire désigné en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant également été proclamé élu. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… qui figurait en dernière place de cette liste et avait la qualité de candidat supplémentaire au sens des dispositions du code électoral ne pouvait régulièrement être proclamé élu. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de M. A… comme conseiller communautaire sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres conseillers communautaires issus de la liste dont il relève.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire de la communauté des communes du Perche Emeraude est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune du Luart.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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