Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2602375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, Mme B… C… épouse A…, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour la maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation, la privant de tout droit au séjour et de la possibilité de travailler légalement, l’exposant à une mesure d’éloignement et portant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’elle est mère de deux enfants français dont elle assure la charge ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les dispositions de l’article l423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) » Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Il résulte de l’instruction que si Mme C… est domiciliée à Valenciennes (Nord) depuis le mois de décembre 2025, la décision implicite contestée est née le 3 avril 2025, date à laquelle l’intéressée résidait à Neuilly-sur-Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées, la juridiction territorialement compétente pour connaître de sa demande est le tribunal administratif de Montreuil.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Lille, le 16/03/2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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