Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2501082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il incombe au préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel il s’est prononcé sur sa demande, afin de justifier de sa régularité ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur a rédigé un rapport transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et d’intégration (OFII) dans les formes prescrites ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante burkinabée née le 8 février 1962, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré le 19 octobre 2020. Sa demande de renouvellement de ce titre a en revanche été rejetée par un arrêté du 3 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Mme B… a par la suite sollicité son admission exceptionnelle au séjour, mais cette demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français. L’intéressée s’est vue ultérieurement délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 2 août 2023 au 1er février 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2023. Sa demande a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire par un arrêté du 20 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B… et mentionne la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour estimer que, si l’état de santé de la requérante nécessite des soins médicaux, leur défaut n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Cette motivation permet en outre de constater que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante en ce qui concerne, notamment, son état de santé.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…)». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté indique : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4.
Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’OFII, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
5.
D’une part, le préfet de Maine-et-Loire a produit l’avis rendu le 6 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet, par cette production, de justifier de la régularité de cet avis, la requérante n’assortit pas son argumentation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire, notamment du bordereau de transmission produit de l’avis rendu le 6 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 29 mars 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège et a été transmis le même jour à ce collège. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
6.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
7.
Pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de Maine-et-Loire, comme il lui appartenait de le faire, a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mai 2024 selon lequel, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge, son défaut n’est pas susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient se trouver en convalescence après une intervention pour la pose d’une prothèse totale de genou, être engagée dans un protocole médical incluant des soins orthopédiques, des séances de kinésithérapie intensives et un suivi médical pour des troubles gastro-intestinaux persistants. Elle soutient, en outre, avoir été opérée en mai 2022 pour la pose d’une prothèse totale de hanche droite qui a entraîné des complications post-opératoires nécessitant une rééducation intensive. Elle produit enfin le dossier médical transmis au collège de médecin de L’OFII et des comptes-rendus opératoires postérieurs à la décision attaquée. Cependant, Mme B… n’apporte aucun nouvel élément permettant d’établir que l’absence de traitement entrainerait, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses soins dans son pays d’origine. Ainsi, ni ces pièces, ni cette argumentation ne sont de nature à remettre en cause utilement l’appréciation portée par le collège de médecins. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
9.
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 425-9 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme B… n’était pas en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise consécutivement à un refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision relative au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est également de manière suffisante.
11.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12.
En troisième et dernier lieu, Mme B… n’établit pas, ainsi qu’il l’a été dit au point 7 du présent jugement, que le défaut de prise en charge entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne serait pas en capacité de voyager vers son pays d’origine. En outre, elle est entrée en France en 2019, est célibataire et ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement stables, intenses et anciens en France, hormis la présence de son frère. L’intéressée n’établit pas davantage être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où demeurent trois de ses enfants majeurs et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également, eu égard à ce qui précède, être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13.
Le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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