Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2025, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500778 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Wone, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre sans délai toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de lui enjoindre sous la même astreinte de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce dépôt puis de la production de son titre de séjour ;
Il soutient que :
— son titre de séjour est arrivé à expiration le 6 février 2025 et il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement ; la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile, compte tenu de l’infructuosité de ses démarches préalables pour obtenir un rendez-vous en préfecture, pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— le rendez-vous fixé le 25 mars 2025 est tardif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A est convoqué en préfecture le 25 mars 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A a, le 19 février 2025, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, été convoqué par les services de la préfecture du Morbihan pour un rendez-vous fixé au 25 mars 2025 à 9 h 10. L’intéressé a ainsi obtenu le rendez-vous demandé, qui lui permettra d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Si M. A expose que ce rendez-vous est tardif, il n’établit pour autant pas que sa situation ne lui permettrait pas d’attendre jusqu’à cette date. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Si M. A souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens, une éventuelle décision de refus pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir dans le cadre d’un recours en annulation, assorti, le cas échéant, d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour restant subordonnée au caractère complet du dossier déposé, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, a fortiori avant que cette demande ne soit enregistrée, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Morbihan de lui délivrer une convocation en préfecture.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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