Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 juil. 2024, n° 2418794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A C, représenté par
Me Tokpo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées en raison d’une mauvaise qualité de l’interprétariat qui n’était pas présent ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande d’admission au titre de l’asile était manifestement infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin,
— les observations orales de Me Tokpo, représentant M. A C, présent assisté de M. B, interprète assermenté en espagnol, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations orales de Me Hafdi, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant dominicain, né le 22 décembre 2000, demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 12 octobre 2023, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, publiée au Journal Officiel de la République française le 14 octobre 2023, délégation a été donnée à Mme Christine Piltant, première conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sous-directrice du droit d’asile et de la protection, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de la directrice de l’asile. Par suite le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ».
4. M. A C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien avec l’agent de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA, qui s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète commis par le cabinet ISM, en espagnol ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. A C, d’autre part, la circonstance que l’interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder le requérant comme n’ayant pas été mise en mesure d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’entretien dont il s’agit a duré trente-cinq minutes et qu’en tout état de cause, ni les dispositions de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 dudit code n’imposent la présence physique d’un interprète pour assister l’étranger. M. A C n’établit d’ailleurs pas qu’il aurait été empêché d’exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation alors même que le compte rendu d’entretien comporte, à la rubrique observations, la mention sans objet. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A C, telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité dominicaine, il est originaire de Santo Domingo, qu’il a commencé, deux mois avant son départ, à avoir des problèmes avec des délinquants de son quartier, celui de Guaricano, qui rackettaient et agressaient les habitants qui ne leur donnaient pas l’argent demandé. Pendant un an et demi, il soutient avoir été menacé et agressé par ces délinquants et que depuis qu’il a perdu son travail, il ne peut plus les payer et il est directement menacé et agressé. Craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter son pays, en passant par le Brésil, où il a pris l’avion le 6 juillet 2024. Toutefois, les déclarations de M. A C sont dénuées de tout élément circonstancié, l’intéressé évoquant de manière évasive le racket dont il a été victime dans les rues de son quartier, sans pouvoir préciser la période durant laquelle il aurait été menacé, ni le nom des membres du groupe de délinquants qu’il accuse, alors même qu’il affirme qu’ils sont du même quartier que lui. En outre, cette absence de précisions concernant l’identité des délinquants contraste avec les pièces communiquées dans le cadre de l’instance, qui sont constituées de pièces judiciaires, et notamment d’une plainte déposée par le requérant le 26 mai 2024 contre M. E F, identifié clairement comme étant le chef de la bande de malfaiteurs. Enfin, en l’absence de mention de date dans son récit, les circonstances de son départ restent très floues dès lors qu’il indique que son départ correspondrait au moment du non renouvellement de son contrat de travail, sans expliquer le lien entre cet évènement et les menaces dont il se dit victime. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C et au ministre l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. PerrinLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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