Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 avr. 2025, n° 2403102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403102 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la SAS Orbello Granulats Ormoy, représentée par le cabinet Fidal – Le Mans, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de recettes émis le 9 octobre 2024 par la commune d’Archignat relatifs au paiement de la redevance forfaitaire annuelle pour le contrat de fortage de la carrière située sur la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761.1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2025, la commune d’Archignat conclut au non-lieu à statuer à la suite de l’annulation des titres de recettes litigieux par décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société Orbello Granulats Ormoy demande au tribunal d’annuler les titres de recettes émis le 9 octobre 2024 par la commune d’Archignat relatifs au paiement de la redevance forfaitaire annuelle pour le contrat de fortage de la carrière située sur la commune. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 février 2025 les deux titres de recettes litigieux ont été annulés par la commune, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la société Orbello Granulats Ormoy sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orbello Granulats Ormoy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Orbello Granulats Ormoy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orbello Granulats Ormoy et à la commune d’Archignat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.is
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