Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 avr. 2023, n° 2121951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 30 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés établie le 1er juillet 2021 par le ministre de l’éducation nationale, ensemble le rejet, daté du 24 septembre 2021, de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l’inscrire sur la cette liste d’aptitude au titre de 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut à l’irrecevabilité pour défaut de transmission de la décision attaquée et absence de liaison du contentieux, et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié d’économie gestion depuis le 1er septembre 2001, promu à la hors classe le 1er septembre 2015, affecté au lycée des métiers Melkior-Garre de Cayenne (Guyane) depuis le 1er septembre 2013, a présenté sa candidature pour être promu dans le corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2021. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 établissant la liste d’aptitude et celui du 2 juillet 2021, pris également par le ministre de l’éducation nationale, nommant les professeurs dans ce corps.
2. Aux termes de l’article 5 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 : « Les professeurs agrégés sont recrutés : () 2° Dans la limite d’une nomination pour sept titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d’éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d’enseignement. » Il est constant que M. C remplit les conditions fixées pour être promu.
3. M. C soutient qu’il dispose de rapports d’inspections très élogieux, qu’il a effectué des formations et stages nombreux, a participé à un tutorat, est référent numérique de son établissement et a porté le projet de création d’une section de technicien supérieur. Toutefois, et sans remettre en cause les très grandes qualités du requérant, au vu du très faible nombre de promotions, soit 326 enseignants pour 13 069 candidats et respectivement 19 et 1078 dans la discipline « économie-gestion », de l’avis seulement « favorable » établi par l’Inspecteur général de l’éducation nationale alors que le ministre de l’éducation nationale fait valoir que tous les promus bénéficiaient de trois avis « très favorable », et de la non-promotion du candidat classé premier dans l’académie de Guyane, M. C ayant été classé deuxième, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation, rejetées.
4. Il résulte des développements du point précédent que M. C n’établit pas l’illégalité qu’aurait commise l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher sa condamnation pour une faute commise dans l’élaboration de la liste d’aptitude en vue de la promotion dans le corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et à fin d’indemnisation, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse[CY2].
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
Y. A
Le président,
C. Riou
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[RC1]Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ou ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
[CY2R1]MENJ
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