Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2402941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai 2024, 19 août 2024 et 13 mai 2025, M. B… A… saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde à la suite de la notification d’indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ces dettes et d’ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées à titre de remboursement.
Il soutient que :
- il n’a pas demandé la prime exceptionnelle de fin d’année ;
- il a correctement déclaré ses ressources, qui sont identiques à celles déclarées à l’administration fiscale et à l’URSSAF ;
- il vit seul avec son fils ; sa situation financière se dégrade de jour en jour avec des charges s’élevant à 1 209,35 euros par mois contre un revenu mensuel moyen de 1 194,91 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, connu comme étant père isolé avec un enfant à charge et en activité non salariée sous le régime de la micro-entreprise depuis le 1er décembre 2017, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi, sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles, le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que l’aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence. A la suite d’un contrôle de situation croisé avec les données pour 2022 de l’administration fiscale, ayant mis en évidence une discordance de déclaration, la CAF a recalculé le droit aux allocations de l’intéressé. En conséquence, le 8 avril 2024, elle lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 009, 20 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance INK 002), ainsi qu’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 405 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 (créance IN5 002), et lui a par ailleurs notifié un rappel en sa faveur de prime d’activité d’un montant de 648,33 euros au titre de la période du 1er juin au 30 novembre 2022. Le 13 avril 2024, la CAF a également réclamé à l’intéressé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros (créance ING 001). Par retour du formulaire accompagnant ces notifications, l’intéressé a contesté le bien-fondé de ces indus. Par décisions des 6 décembre 2024 et 16 janvier 2025, la directrice de la CAF de la Gironde a confirmé le bien-fondé des indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par décision du 25 juin 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a également rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé. Enfin, par décision du 5 mai 2025, la directrice de la CAF a accordé une remise gracieuse de 25% de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, réduisant ainsi l’indu correspondant à la somme de 171,50 euros et la dette globale de M. A… à la somme de 1 585,70 euros sur laquelle la CAF a, à la date du présent jugement, imputé des retenues sur prestations pour un montant total de 1 053,33 euros. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 6 janvier 2024 et 5 mai 2025 confirmant le bien-fondé des décisions de récupération d’indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, lesquelles sont intervenues en cours d’instance et ont eu pour effet de lier le contentieux, d’annuler la décision du 13 avril 2024 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble la décision du 16 janvier 2025 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre à la CAF de la Gironde de lui restituer les sommes déjà prélevées à titre de remboursement de ces indus.
Sur l’étendue du litige :
2. La CAF de la Gironde ayant accordé en cours d’instance une remise gracieuse partielle de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, réduisant cet indu d’un montant de 57,17 euros, les conclusions tendant à l’annulation de cet indu sont devenues sans objet en tant qu’elles excèdent la somme de 171,50 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer dans cette mesure.
Sur le bien-fondé des indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de l’indu de RSA :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient. S’agissant des ressources tirées d’une activité non salariée, l’article R. 262-19 du code précité prévoit que : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants (…) bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul (…) prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 35 de ce code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés (…) ». L’article 50-0 code général des impôts fixe, pour les revenus issus d’une activité commerciale dans le cadre du régime de la micro-entreprise, le taux d’abattement forfaitaire à 71%. L’article 102 ter du code précité fixe ce même taux, pour les revenus issus d’une activité non-commerciale, à 34%.
5. Il résulte de l’instruction que, dans ses déclarations de ressources effectuées au cours de l’année 2022, M. A… a porté les chiffres d’affaires bruts mensuels qu’il avait dégagés de son activité non salariée, déclarée comme étant de nature commerciale. La CAF a donc calculé ses droits, sur la base de ces déclarations, en appliquant sur ce chiffre d’affaires un taux d’abattement de 71%. Il résulte toutefois également de l’instruction, et notamment des relevés Urssaf, de la déclaration d’impôt 2022 ainsi que des écritures mêmes du requérant, que ces chiffres d’affaires comprenaient, pour partie, des revenus issus d’une activité non commerciale sur lesquels le taux d’abattement applicable est seulement de 34% et que M. A… n’a pas précisé cette distinction dans ses déclarations de ressources. Ainsi, si le requérant a exactement déclaré le total de ses revenus bruts, ses droits ont été calculés à tort sur la base d’un taux unique d’abattement forfaitaire de 71%. C’est donc à bon droit que la CAF, sur la base de l’attestation fiscale établie par l’URSSAF et communiquée par l’intéressé, a recalculé les droits de ce dernier en tenant compte du taux applicable selon la nature d’activité, ce qui a nécessairement eu pour effet d’augmenter les ressources initialement prises en compte eu égard au taux unique initialement appliqué en les portant, sans que cela ne soit utilement contesté, au-delà du montant forfaitaire prévu par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu de RSA généré par le rehaussement de ses ressources par une exacte application des dispositions citées au point 4.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’avait plus le droit au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2022, mais seulement à la prime d’activité, ce dont la CAF a tiré les conséquences en procédant à un rappel de cette allocation qu’elle a imputé directement sur l’indu de RSA. Par suite, il ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu à ce titre et ce alors même que l’intéressé ne l’aurait pas demandé ou que cette allocation lui aurait été versée par erreur, ces circonstances étant sans incidence sur le bien-fondé d’une décision de récupération d’une somme indûment versée.
S’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement :
8. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : (…) / 2° Ses ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active (…), il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié de la neutralisation de ses ressources, prévue par les dispositions citées au point 8, au regard de ses droits au revenu de solidarité active initialement ouverts au cours de la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Or, ainsi qu’il a été dit, compte tenu de la régularisation de ses ressources dans les conditions rappelées au point 5, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation. La caisse d’allocations familiales était ainsi fondée à procéder à une révision des droits à l’aide personnalisée au logement pour la période en litige en prenant désormais en compte les ressources de M. A… qui avaient été initialement neutralisées eu égard à sa situation apparente de bénéficiaire du RSA. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu réclamé à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de récupération d’indus en litige ainsi que, par voie de conséquence, de restitution des retenues imputées par la CAF sur ces indus doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse des indus :
11. A supposer que M. A… ait entendu solliciter la remise gracieuse de ces dettes, et alors même qu’il apparait en l’espèce de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de l’indu à sa charge, d’un montant à ce jour de 532,37 euros compte tenu des retenues pratiquées, au besoin en sollicitant son étalement. Par suite, et en tout état de cause, une telle demande ne peut qu’être rejetée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 en tant que celui-ci excède la somme de 171,50 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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