Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2409145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2024 et le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 15 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation qui ne saurait être régularisé par l’intervention d’une décision expresse postérieure dès lors que la décision expresse de rejet de la commission, qui ne lui a pas été notifiée, ne peut se substituer à la décision implicite, de sorte que le moyen dirigé contre la décision implicite demeure opérant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’usurpation d’identité qui lui est reprochée, dont on ignore s’il en est l’auteur ou la victime, n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision du 15 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, puis par une décision expresse du 12 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 juin 2024 s’est substituée à la décision implicite, née le 14 avril 2024 du silence gardé par cette commission sur le recours formé par l’intéressé contre le refus de visa opposé par l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission du 12 juin 2024.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
S’il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français le visa nécessaire pour que les deux époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs d’ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la présence M. A…, qui a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale en 2019 sous une autre identité, représente une menace pour l’ordre public.
Pour justifier la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. A… en France, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intéressé s’est rendu coupable d’usurpation d’identité en déposant, sous une autre identité, une demande de visa d’entrée et de court séjour pour motif familial en 2019. A l’appui de ses allégations, le ministre produit les courriels échangés au sein du personnel de l’ambassade du Cameroun relatifs aux interrogations des agents qui ont constaté que la date de naissance et la photographie de M. A… étaient identiques à celles d’une tierce personne à laquelle la délivrance d’un visa de court séjour avait été refusée en novembre 2019 motif pris d’un risque de détournement de l’objet du visa. Un courriel de l’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade du Cameroun du 12 janvier 2024, adressé à ses collègues, conclut que l’usurpation d’identité est bien réelle et indique le signalement des faits à la police des frontières camerounaise ainsi qu’à la gendarmerie locale pour enquête. Toutefois, comme le relève le requérant, le résultat de l’enquête judiciaire diligentée n’est pas versé au dossier. Dès lors, en l’absence d’autre élément apporté par l’administration, le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. A… s’est rendu coupable d’usurpation d’identité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant le visa sollicité pour le motif rappelé au point 6, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le-Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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