Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 3, 5 mai 2025, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle lui oppose l’absence de circonstances exceptionnelles ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle lui oppose sa situation administrative irrégulière ;
— sa situation, et notamment son état de santé et celui de son épouse, révèle en tout état de cause l’existence de circonstances exceptionnelles et la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle totale le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. A a présenté le 31 janvier 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Eu égard à l’urgence qui s’attache au traitement de sa requête, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A et son épouse ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2024, le tribunal a, par un jugement rendu sous les n°s 2405150, 2405151 du 21 mars 2025, annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à l’épouse de M. A un titre de séjour et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. A. Dans ces conditions, dès lors que les arrêtés préfectoraux du 22 juillet 2024 ont été annulés de manière rétroactive, et alors même qu’il appartient au juge d’apprécier la légalité de la décision attaquée dans la présente instance en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait existant à la date de cette décision, M. A est fondé à soutenir que, ne se trouvant pas en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, il n’avait dès lors pas à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant son hébergement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il procède à l’annulation de la décision attaquée, implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative que la commission de médiation de la Haute-Garonne réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d’astreinte présentée par M. A.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
10. Le requérant ne justifie avoir engagé aucune somme relevant des dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation du 7 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Mercier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Versement ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Valeur ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Biens ·
- Transaction ·
- Bilan ·
- Administration ·
- Contribution ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte ·
- Permis de conduire ·
- Or ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Exécution
- Épouse ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Violence conjugale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Stupéfiant ·
- Tiré
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sociologie ·
- Laboratoire de recherche ·
- Harcèlement moral ·
- Enseignement ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mesure de protection ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Impôt ·
- Marchand de biens ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Intention ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Revente ·
- Procédures fiscales ·
- Cession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.