Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2210283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pradon-Baby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’utilisation de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation d’accéder à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse, qui se fonde sur un rappel à la loi dont il a fait l’objet, est entachée d’un vice tenant à l’absence de procès équitable dès lors qu’il n’a pas été en mesure de se défendre à l’occasion de ce rappel à la loi ;
— en l’absence de déclaration de culpabilité, la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’absence de procès équitable est inopérant ;
— l’autre moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 19 septembre 2022, du CNAPS l’autorisation d’accéder à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Par décision du 13 octobre 2022, celle-ci lui a été refusée. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure dont serait entachée la décision litigieuse pour être fondée sur le rappel à la loi prononcé à l’encontre de M. B, en l’absence de procès équitable, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant dès lors que le refus contesté d’accès à la formation d’agent privé de sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens de l’article 6 de cette convention, mais une mesure de police.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement notamment des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur, le 10 décembre 2020, de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. B soutient qu’en l’absence de déclaration de culpabilité, la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’une plainte de son ex compagne déposée auprès de la gendarmerie nationale quant à des violences physiques et verbales, il a reconnu lui avoir administré une claque sur les fesses alors que celle-ci portait son nourrisson. Alors que, de surcroît, ces faits de violence du 10 décembre 2020 ont fait l’objet d’un rappel à la loi et que, l’existence de sanctions pénales est indifférente, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, M. B ne produit à l’instance aucun élément visant à remettre en cause leur matérialité. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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