Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2602546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2026 et le 24 mars 2026, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me du Pasquier et Me Locatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives de
Seine-et-Marne en date du 10 octobre 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne n° D77-12-12-2025 du 12 décembre 2025 en tant qu’elle a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation de 1,2 applicable aux parcelles n° 98, 158, 186, 192, 220 et 229 de la section AP de la commune de Chelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur et ne permet pas de l’identifier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de la situation défavorable des parcelles en cause, l’application d’un coefficient de localisation de 1,2 n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Leroy Merlin France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me du Pasquier, représentant la société Leroy Merlin France.
Considérant ce qui suit :
La société Leroy Merlin France est redevable d’impôts directs locaux au titre des parcelles n° 98, 158, 186, 192, 220 et 229 de la section AP de la commune de Chelles
(Seine-et-Marne). Par une décision du 10 octobre 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne n° D77-12-12-2025 du 12 décembre 2025, la commission départementale des valeurs locatives de Seine-et-Marne a procédé à la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026 et, en particulier, de la liste des parcelles affectées d’un coefficient de localisation dans le département de Seine-et-Marne, en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Par la présente requête, la société Leroy Merlin France demande au tribunal l’annulation de cette décision en ce qu’elle maintient à 1,2 le coefficient de localisation applicable à ses parcelles.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée ne permet pas d’identifier ses auteurs et ne comporte pas leur signature.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de publication et de notification de ces décisions qui sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiées à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour périodiquement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion de la commission départementale des valeurs locatives de Seine-et-Marne en date du 10 octobre 2025 comporte la mention, en caractères lisibles, des nom, prénom et qualité des treize membres de la commission, ainsi que leur signature manuscrite. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels modifie le coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, le maintien inchangé ou réitère l’absence d’application de tout coefficient à cette parcelle n’est pas soumise à une obligation de motivation, que ce soit en vertu du
code général des impôts, du livre des procédures fiscales ou en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut ainsi qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / (…) II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / (…) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation (…) ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code : « (…) II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. (…) ».
Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3, destiné, en vertu du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l’application d’un coefficient de 1,2 aux parcelles n° 98, 158, 186, 192, 220 et 229 de la section AP de la commune de Chelles, la commission départementale des valeurs locatives de Seine-et-Marne a indiqué, lors de sa réunion du 9 novembre 2017, suivre la volonté des représentants de la commission intercommunale des impôts directs. La commission intercommunale des impôts directs de Paris-Vallée de la Marne avait, lors de sa réunion du 28 juin 2017, proposé l’application d’un coefficient de 1,2 aux parcelles en cause, aux motifs que leur situation était « plus attractive qu’en 2015 du fait de l’expansion récente du quartier de l’Aulnoy, situé à proximité immédiate de la zone : 224 logements ont été livrés en 2016 et 2017, 281 logements le seront en 2018 et 2019. De plus, ces parcelles font face au centre commercial Terre Ciel, classé en secteur 6 ».
La société requérante soutient que le coefficient de 1,2 applicable aux parcelles litigieuses est injustifié et propose une méthode de fixation des coefficients de localisation alternative, fondée sur des critères objectifs et rationnels, impactant la valeur locative. Selon cette méthode, onze critères, présentés comme des « critères globaux » font l’objet d’une appréciation « quantitative et statistique ». Il s’agit par exemple de l’indice de commercialité, mesuré par le nombre de grandes surfaces rapporté à la population, de la qualité des infrastructures de transport public, mesurée par le nombre de gares ferroviaires ou routières et de métros rapporté à la population, du prix moyen au mètre carré des locaux commerciaux, du nombre d’infractions par milliers d’habitants, du taux de chômage ou encore du dynamisme économique, qui correspond au nombre d’entreprises par habitant. En l’espèce, s’agissant de parcelles situées dans le secteur 3, pour chacun de ces critères, le score obtenu par la commune de Chelles est comparé au score obtenu par la moyenne des autres communes du département de Seine-et-Marne relevant au moins pour partie du secteur 3. Si l’écart constaté est supérieur ou inférieur à 15 %, il est attribué une majoration ou une minoration de 0,02. Les quatre derniers critères sont dits « propres à la parcelle » et font l’objet d’une appréciation qualitative. Il s’agit des nuisances sonores, des risques naturels et technologiques, de la qualité de l’air et de l’environnement immédiat. S’agissant de ces quatre critères, la société indique que lorsque « la situation est manifestement avantageuse ou sensiblement dégradée par rapport à une situation regardée comme normale, le critère (…) est affecté d’une valeur, respectivement, de + 0,02 ou de – 0,02. Si, au contraire, la situation avoisine la normale, l’indice est affecté de la valeur 0 ». En sommant les valeurs obtenues pour chacun des quinze critères, la société obtient le coefficient de localisation applicable selon elle à la parcelle concernée. En l’espèce, le coefficient obtenu étant de 0,88, elle en déduit qu’en maintenant inchangé le coefficient de 1,2 applicable aux parcelles litigieuses, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, s’agissant des onze critères globaux, il ressort des pièces du dossier que l’analyse proposée revient à comparer les scores obtenus par la commune de Chelles, dans son ensemble, à ceux des autres communes du département relevant, au moins pour partie, du même secteur d’évaluation, de sorte que ces critères ne fournissent aucune information sur la situation particulière des parcelles litigieuses au sein de leur secteur d’évaluation, au sens des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts. S’agissant des risques naturels et technologiques, la requérante se borne à les identifier, sans toutefois démontrer qu’ils caractériseraient une situation particulière des parcelles concernées au sein du secteur d’évaluation. Il en va de même de la qualité de l’air, dès lors que la société requérante signale la présence de particules fines afférentes à l’activité de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Quant à l’environnement immédiat, ce critère est analysé sommairement, sans réelle mise en perspective avec les autres parcelles relevant du même secteur d’évaluation. Seule la présence de nuisances sonores est partiellement analysée au niveau des parcelles en litige et comparée avec le reste du secteur. Toutefois ce seul élément n’est pas de nature à établir que la parcelle en cause serait dans une situation défavorable par rapport aux autres parcelles du secteur d’évaluation. Par conséquent, la méthode proposée par la requérante ne permet pas d’apprécier la spécificité de la situation des parcelles litigieuses par rapport aux autres parcelles du même secteur.
Dans ces conditions, alors que la proximité immédiate d’un centre commercial et de nombreux logements nouvellement construits, qui n’est pas contestée, est un facteur caractérisant une situation particulière au sein du secteur d’évaluation, de nature à justifier l’application d’un coefficient de localisation majoré, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’application d’un coefficient de localisation de 1,2 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation particulière de la parcelle en cause, au sens des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Leroy Merlin France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives de Seine-et-Marne du 10 octobre 2025 en tant qu’elle a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation de 1,2 applicable aux parcelles n° 98, 158, 186, 192, 220 et 229 de la section AP de la commune de Chelles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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