Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre d’une décision de refus d’octroi de l’aide individuelle régionale en date du 19 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre aux services de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur à titre principal de lui accorder l’aide individuelle régionale sollicitée, y compris à titre rétroactif, et de verser les sommes correspondantes dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de calcul et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 14 janvier 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a retiré la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme B… conclut au non-lieu à statuer et au maintien des frais irrépétibles.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre d’une décision de refus d’octroi de l’aide individuelle régionale en date du 19 juillet 2023.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 14 janvier 2025, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a implicitement retiré la décision en litige, en accordant à Mme B… une aide individuelle régionale d’un montant de 1 454 euros. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme réclamée par Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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