Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 juin 2025, n° 2501091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 12 et 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Roux, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de prolonger son accompagnement dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de lui faire bénéficier d’une prise en charge jeune majeur dans l’attente de la décision à intervenir au fond, avec la conclusion d’un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution une décision de refus de prolongation de prise en charge d’un jeune majeur par le département ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de forme tenant au défaut de motivation de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le requérant est dans une situation de vulnérabilité puisqu’il ne bénéficie pas de ressources suffisantes et n’a pas de soutien familial en France, et de l’erreur de droit en ce que la décision attaquée viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, est dépourvue d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 juin 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2501092 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— les observations de M. A et de Me Roux, représentant M. A, qui ont repris leurs écritures.
— les observations de Mmes D et Descabillou, représentant le département de la Haute-Vienne, qui ont repris leurs écritures et indiqué que le département n’avait jamais reçu le recours administratif préalable obligatoire mentionné et produit dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 16 juin 2007, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne à compter du 20 juillet 2023, conformément à une ordonnance de placement provisoire du 1er juin 2023 du procureur de la République et à un jugement en assistance éducative du 20 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges. Le 29 mars 2024, le juge des tutelles des mineurs de ce tribunal a décidé de l’ouverture d’une tutelle d’Etat à l’égard de M. A et a confié cette tutelle au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne. A l’approche de sa majorité, M. A a déposé le 28 janvier 2025 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a sollicité du conseil départemental un contrat jeune majeur afin d’être accompagné dans ses démarches. Par une décision du 24 avril 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et a indiqué à M. A que son accompagnement serait réalisé par la maison du département à compter du 17 juin 2025. Par la présente requête, M. A, qui en vertu de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles a formé un recours administratif préalable obligatoire sur lequel il n’a pas encore été statué à la date de cette ordonnance, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 et d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de lui faire bénéficier d’une prise en charge jeune majeur dans l’attente de la décision à intervenir au fond, avec la conclusion d’un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension de l’exécution d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Dès lors que la décision du 24 avril 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne refuse à M. A la prise en charge en qualité de jeune majeur en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il peut se prévaloir, comme il est indiqué au point 5, d’une présomption d’urgence. Pour contester l’existence d’une situation d’urgence, le département de la Haute-Vienne soutient que M. A a obtenu un titre professionnel de canalisateur en septembre 2024 et est employé en tant qu’aide maçon dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, qu’il est hébergé depuis le 17 juin 2025 dans le cadre de la mission locale Limoges Métropole chez des particuliers et qu’il sera bientôt statué sur sa demande de titre de séjour et sur sa demande de logement social.
7. Il ressort en effet des pièces du dossier, d’une part, que M. A, après avoir refusé deux propositions de logement dans un studio, dispose depuis le 17 juin 2025 d’une chambre meublée chez un particulier, avec accès aux parties communes, pour une durée indéterminée et moyennant un loyer modique de 160 euros par mois et, d’autre part, que ce dernier est employé en tant qu’aide maçon en voirie et réseau divers dans le cadre d’un contrat de professionnalisation jusqu’au 30 avril 2026 et qu’il a perçu, en moyenne, sur les dernier mois, un salaire net mensuel de 1 273 euros. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Haute-Vienne en date du 24 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Cette ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Roux et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
if
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