Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 4 juin 2025, Mme A E D, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que lorsque l’administration envisage de prendre une décision défavorable, elle doit en informer l’intéressé et le mettre en mesure de présenter sa défense et que les dispositions de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et qu’elle vit en dehors de l’arrondissement de Clermont-Ferrand ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Gauché, représentant Mme D.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E koudou demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions de son service, dont les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
4. En premier lieu, si Mme D se prévaut du principe du contradictoire, elle n’en tire aucune conséquence sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen est non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ».
6. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue précédant l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré par Mme D de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ».
8. Mme D ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni entretenir des liens stables et intenses avec ses frères et son oncle résidant sur le territoire français. Par ailleurs, Mme D n’établit pas, à supposer que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ce faisant, la requérante ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour et par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
11. D’une part, la seule circonstance que Mme D suive un traitement médicamenteux n’est pas de nature, et à elle seule, à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement alors, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme D ne justifie pas que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’autre part, en se bornant à produire une attestation d’hébergement de son oncle et sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat, Mme D ne justifie pas qu’elle résiderait effectivement à Paris. Il en résulte que le préfet du Puy-de-Dôme n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur d’appréciation et que ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel les décisions ont été prises, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. C La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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