Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2303634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
de réduire le délai d’invalidation de son permis de conduire à un mois.
Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite de plusieurs infractions, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI ».
M. B…, qui ne conteste pas avoir commis les infractions constatées dans la décision référencée « 48 SI » ayant entraîné l’invalidité de son titre de conduite, n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte grave et disproportionnée à l’exercice de sa profession eu égard à la récurrence et la gravité des infractions commises.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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