Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme G…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de la l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante congolaise née en 2007, est entrée en France au mois de mars 2024 alors qu’elle était encore mineure, en compagnie de ses parents et de son frère et sa sœur -également mineurs-. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant ou refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté, que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme E…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. S’il est constant que l’arrêté attaqué comporte une erreur quant au genre de la requérante, cette inexactitude doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une simple erreur de plume qui n’a pas affecté l’appréciation portée par le préfet sur la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présenté par M. D… F… et a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé ainsi qu’à ses enfants mineurs, dont Mme E…. Par une décision nos 24046640 et 24052856 du 17 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. D… F…, père de la requérante, et par Mme G…, devenue majeure en cours d’instance, contre la décision de l’OFPRA leur refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement contestée au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été définitivement refusée à l’intéressée, le préfet de l’Yonne n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, Mme E… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or a dès lors légalement pu obliger l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Tout d’abord, Mme E…, qui réside en France depuis 2024 seulement, est entrée sur le territoire en compagnie de ses parents et de ses frère et sœur qui se trouvent dans la même situation administrative qu’elle-même. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo, pays dont ils ont la nationalité, dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur vie et où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Si l’intéressée, qui est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge, soutient qu’elle est bénévole au Secours populaire français et qu’elle a réussi un test destiné à lui donner accès à une formation en alternance, ces seuls éléments ne permettent cependant pas de considérer qu’elle serait, de manière significative, insérée personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à faire état de risques d’atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, Mme E…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas, par les seuls arguments qu’elle expose, la réalité ou l’actualité des risques dont elle se prévaut. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. La requérante, qui ne réside sur le territoire français que depuis très récemment et qui ne présente pas de lien particulier avec la France, n’établit pas que le préfet de l’Yonne aurait en l’espèce commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G…, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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