Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2504082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence, qu’elle a réalisé toutes les formalités lors de son entrée régulière en France, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande, qu’elle est enceinte et qu’il existe un risque de mettre en péril le bon déroulement et le suivi de sa grossesse ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2500731, enregistrée le 16 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 8 mai 2002, est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2023, munie d’un visa de long séjour valable du 24 juillet 2023 au 22 octobre 2023, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial afin de rejoindre son époux, M. C. Le 31 janvier 2024, Mme B a déposé sa première demande de titre de séjour. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 mai 2024 au 5 août 2024. Par une décision du 6 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de la demande de titre de séjour de Mme B au motif que la demande de renouvellement du titre de séjour de son conjoint était en cours d’instruction et qu’elle devait attendre la délivrance à son conjoint de son nouveau titre de séjour avant, elle-même, de déposer une nouvelle demande de délivrance de son titre de séjour. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine clôturant sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir que dès son arrivée en France elle a entrepris toutes les démarches afin de se maintenir en situation régulière, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en raison de la clôture de sa première demande, qu’elle est enceinte et que sa situation administrative la prive de toute couverture médicale et met en péril le bon suivi et le déroulement de sa grossesse. Toutefois, Mme B n’établit pas que, compte tenu de sa situation administrative, elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical lié à son état de grossesse. Elle n’établit pas, non plus, par les seules pièces versées au dossier, qu’elle serait dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, comme elle y était invitée par les services de la préfecture alors que son époux s’est, depuis la décision contestée, vu renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, les seules circonstances dont la requérante se prévaut, laquelle a d’ailleurs présenté sa demande de suspension de la décision contestée dix mois après la clôture de sa demande de titre de séjour, ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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