Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de placement prise pour l’enfant mineur B…, qu’elle accueille à son domicile depuis avril 2023 en qualité de tiers de confiance ;
2°) d’ordonner le maintien de l’enfant à son domicile dans l’attente de la décision de la Cour d’appel saisie en parallèle d’un référé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le placement de l’enfant intervenu le 28 novembre 2025 en méconnaissance des garanties procédurales, trois jours après avoir été informée par téléphone par l’aide sociale à l’enfance, a eu pour conséquence une séparation brutale avec l’enfant, contraire à son besoin de stabilité et son équilibre émotionnel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’équilibre, la continuité familiale et l’intérêt supérieur de cet enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ni les énonciations de la requête de Mme C… ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes pour faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, résultant d’un agissement administratif, qui serait révélée par le placement par l’aide sociale à l’enfance de l’enfant, qu’elle accueillait chez elle en qualité de tiers de confiance. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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