Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2026, n° 2602903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attribuant à la liste « JP Demain » la nuance « LEXD » ;
2°) de faire requalifier la liste « JP Demain » comme relevant de la nuance « LDVC » ;
3°) d’ordonner la rectification immédiate des documents officiels ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « (…) À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n’a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte aux fins d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Au demeurant, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance du principe de neutralité de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression politique, de la rupture d’égalité entre les listes candidates et enfin de l’absence de revendication ou d’élément objectif justifiant cette classification, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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