Non-lieu à statuer 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 févr. 2023, n° 2300331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Drôme Nord qui a acquitté 17 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 680 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 17 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Drôme Nord une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier régional de Drôme Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’il s’est acquitté des sommes réclamées par mandat en date du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier régional de Drôme Nord s’est acquitté des sommes réclamées par la société Métro FSD France par mandat en date du 22 février 2022. Dès lors les conclusions tendant au paiement de ces sommes à titre provisionnel sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Métro FSD France tendant au paiement de frais forfaitaires de recouvrement et d’intérêts moratoires.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier régional de Drôme Nord.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 28 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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