Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2400773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 18 juin 2025, M. A… Le Bourgeois demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif suite à l’application d’un revenu forfaitaire de 303 euros pour le calcul de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) à partir du mois d’octobre 2023 ;
2°) de le rétablir dans ses droits à l’allocation de RSA à partir du mois d’octobre 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi et opère une discrimination disproportionnée, non justifiée par un impératif d’intérêt général entre deux groupes de personnes placées dans une même situation ;
- il n’a commis aucun manquement relatif aux obligations lui incombant en vertu du contrat d’engagements réciproques qui le lie avec le conseil départemental ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, il n’est pas en démarrage d’activité ;
- l’application de la délibération de la commission permanente du conseil général des Ardennes du 4 juin 2013 à sa situation constitue une illégalité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles en appliquant le revenu forfaitaire litigieux au lieu de prendre en compte ses revenus réels de l’année 2022 déclarés, notamment son déficit de 2 993 euros ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la délibération de la commission permanente du conseil général des Ardennes du 4 juin 2013 ;
- le conseil général outrepasse les compétences qui lui sont dévolues en vertu de l’article R. 262-23 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 4 juin 2013 pour tardiveté.
M. Le Bourgeois a produit des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 20 février et communiquées par lesquelles il se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général des Ardennes du 4 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. Le Bourgeois est travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2001 et bénéficie de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) depuis 2017. Il est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes depuis juin 2023. Par un courrier du 20 novembre 2023 réceptionné le 31 janvier 2024 par le conseil départemental des Ardennes, M. Le Bourgeois a contesté le montant de son allocation pour les mois d’octobre à décembre 2023. Par une décision du 7 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le conseil départemental des Ardennes a confirmé le montant mensuel de l’allocation de RSA perçue par M. Le Bourgeois.
Sur les conclusions en annulation de la délibération du conseil départemental :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ».
Aux termes du I de l’article R. 262-7 de ce code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ».
Il résulte de ces dispositions que pour les travailleurs indépendants prétendant à l’allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d’une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu’elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d’évaluation de ces ressources ont été fixées par voie réglementaire. En ce qui concerne l’évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d’affaires annuel connu qui ne doit pas excéder un niveau fixé aux articles 50-O et 102 ter du code général des impôts. C’est sur la base de ce chiffre d’affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que, pour diminuer le montant de l’allocation de revenu de solidarité active due à M. Le Bourgeois, le président du conseil départemental des Ardennes a procédé à une évaluation forfaitaire des revenus professionnels non-salariés de l’intéressé en prenant en compte, pour les autoentrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires inférieur au revenu de solidarité active depuis plus d’un an, le montant minimum du revenu de solidarité active dû selon la composition du foyer, après déduction des autres ressources en faisant application de la délibération de la commission permanente du conseil général des Ardennes du 4 juin 2013.
Toutefois, le département ne tenait d’aucune des dispositions du code de l’action sociale et des familles le pouvoir d’évaluer forfaitairement les revenus professionnels non perçus pour arrêter le montant des ressources servant de base de calcul au revenu de solidarité active de l’allocataire. Ainsi, en ajoutant un revenu d’activité forfaitaire pour déterminer les droits de M. Le Bourgeois au revenu de solidarité active, l’administration a fait usage d’une modalité d’appréciation des revenus professionnels de l’intéressé non prévue par les textes légaux et réglementaires. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. Le Bourgeois, la décision du 7 février 2024 doit être annulée.
Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental des Ardennes de rétablir les droits entiers à RSA de M. Le Bourgeois pour les mois d’octobre à décembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du conseil départemental des Ardennes du 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental des Ardennes de rétablir les droits à RSA de M. Le Bourgeois pour les mois d’octobre à décembre 2023 conformément au point 8.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Le Bourgeois et au conseil départemental des Ardennes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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