Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2319051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 7 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 5 mai 2023 et confirmé l’ajournement pour une durée de deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle s’était totalement acquittée de sa dette dès le 22 juin 2023, qu’à la date de la décision d’ajournement sa dette était réduite, du fait de ses paiements, à la somme de 142,80 euros, qu’elle remplit toutes les autres conditions justifiant le bénéfice de la naturalisation et qu’elle a travaillé dans un métier dit de première ligne durant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que la décision ministérielle s’est substituée à cette décision ;
-le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant dès lors qu’aucune communication des motifs n’a été demandée ;
- l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 20 mars 2023, Mme B… était redevable d’une dette locative d’un montant de 3 545,80 euros, correspondant à plus de cinq mois de loyers et charges, et que cette dette a, dès avant l’intervention de la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation au motif de l’existence de cette dette, été remboursée de sorte qu’elle était apurée le 5 juin 2023. Toutefois, le ministre pouvait, pour apprécier le comportement de la postulante, prendre en considération cette dette, qui, bien que soldée à la date à laquelle il a pris sa décision, révélait un manquement récent aux obligations vis-à-vis du bailleur. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner pour la brève période de deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Eu égard à ce motif, qui pouvait légalement fonder la décision, les autres éléments évoqués par la requérante, tenant notamment à sa situation professionnelle lors de la période de crise sanitaire, sont sans influence sur la légalité de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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