Annulation 13 juin 2023
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2405565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juin 2023, N° 2105906 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2024, le 5 septembre 2025, le 27 octobre 2025 et le 14 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 septembre 2023 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique pour le recouvrement de la somme de 71 924 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 71 924 euros.
Il soutient que :
- le titre de perception contesté est irrégulier faute de comporter une motivation conforme aux dispositions de l’article 24 du décret 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que le certificat d’annulation de sa pension du 23 juin 2023 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que la restitution de sommes correspondant à un trop-perçu pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 lui soit réclamée ;
- l’administration a commis une faute et est responsable de la durée prolongée du versement de sa pension d’invalidité dès lors qu’elle ne s’est pas conformée à la légalité et aux injonctions prononcées par le juge administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2025 et le 18 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur certifié de philosophie, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014 par un arrêté du 23 octobre 2017 de la rectrice de l’académie de Créteil. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le ministre de l’économie et des finances lui a concédé une pension civile d’invalidité à compter du 1er octobre 2014. Par une ordonnance n° 1800784 du 28 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté du 23 octobre 2017 et a enjoint à l’administration de prendre une nouvelle décision sur la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par un arrêté du 11 octobre 2018, le recteur de l’académie de Créteil a à nouveau prononcé la radiation des cadres de M. C… et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014. Par un jugement n° 1709756, 1809469 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 11 octobre 2018 et du 23 octobre 2017 et a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois après avoir consulté la commission de réforme départementale. Par un nouvel arrêté du 4 juin 2021, le recteur de l’académie de Créteil a radié des cadres M. C… et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014. Par une ordonnance n° 2108582 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2021. Par un arrêté du 24 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annulé à compter du 1er octobre 2014 la pension civile d’invalidité qu’il lui avait concédée. Par un jugement n° 2105906 du 13 juin 2023 le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 4 juin 2021 et a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de M. C…. Par un arrêté du 23 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a retiré et remplacé son arrêté du 24 mars 2022 par une décision ayant la même portée. Le 22 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Pays-de-Loire et du département de la Loire Atlantique a émis un titre de perception pour le recouvrement de la créance correspondant aux arrérages versés au titre de cette pension civile d’invalidité du 1er octobre 2014 au 30 mars 2022, d’un montant de 71 924 euros. Le 6 novembre 2023, M. C… a formé une contestation à l’encontre de ce titre de perception, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 mars 2024. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation du titre de perception et demande à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 71 924 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué mentionne qu’il est émis pour le recouvrement, en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’un indu de pension d’un montant de 71 924 euros au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 mars 2022 à la suite de l’annulation, par le service des retraites de l’Etat, le 23 juin 2023, du titre de pension n° 31110-17-073501 S de M. C…, par un certificat d’annulation émis le 23 juin 2023 par le service des retraites de l’Etat. Il précise, en outre, sur sa troisième page, que M. C… ne conteste pas sérieusement avoir reçue en se bornant à le soutenir dans son deuxième mémoire, sans indiquer avoir réalisé la moindre diligence pour en obtenir la communication alors que l’administration l’a renvoyé à cette page dès le rejet de sa contestation du titre de perception le 11 mars 2024, les sommes correspondants aux cotisations sociales et au prélèvement à la source, déduites du montant brut du trop-perçu qui s’élevait à 80 531,20 euros pour aboutir à son montant net. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des bases de la liquidation et des éléments de calcul de la créance objet du titre de perception litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 24 du même code, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 1er septembre 2023 : « I. – La liquidation de la pension intervient :1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ; 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ». Les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions s’appliquent même lorsque l’apparition d’un trop perçu résulte de l’annulation d’une pension par l’administration en exécution d’une décision contentieuse, le cours du délai de répétition prévu par ledit article devant être regardé comme suspendu pendant l’instance contentieuse ayant abouti à cette décision et, pour l’application de ces dispositions, les arrérages afférents à une année doivent s’entendre de ceux qui ont été payés au cours de cette année, alors même qu’ils auraient été dus au titre d’une année antérieure.
5. D’une part, à supposer même établie la circonstance que M. C… n’aurait pas reçu notification de l’arrêté du 23 juin 2023 procédant à l’annulation de sa pension, cette circonstance est sans incidence tant sur la légalité de cet arrêté que sur le bien-fondé de la créance.
6. D’autre part, l’apparition du trop-perçu dont le remboursement est mis à la charge de M. C… résulte de l’annulation de sa pension en exécution du jugement n° 2105906 du tribunal administratif de Melun prononçant l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’avait, en dernier lieu, radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2014. M. C… ayant introduit sa requête le 22 juin 2021, le délai de répétition des arrérages payés au cours des années 2018 à 2021, en cours d’écoulement à cette date, a été interrompu, jusqu’à l’intervention du jugement précité, le 13 juin 2023. Par suite, l’administration pouvait, sans commettre d’erreur de droit, réclamer, le 22 septembre 2023, le remboursement du trop-perçu correspondant aux arrérages de pension payés à M. C… entre le 1er janvier 2018 et le 30 mars 2022. En revanche, M. C… est fondé à soutenir que l’administration ne pouvait pas lui demander la restitution du trop-perçu correspondant aux arrérages de pension payés entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 dès lors que le délai de prescription prévu par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite était échu.
7. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que l’administration en charge de sa carrière a commis une succession de fautes dans le traitement de son dossier. Toutefois, même à supposer que de telles fautes soient établies, elles seraient sans incidence tant sur la régularité du titre de perception contesté que sur le bien-fondé de la créance de pension mise à la charge du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que M. C… est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre en tant seulement qu’il met à sa charge la restitution du trop-perçu correspondant aux arrérages de pension payés entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 et à obtenir la décharge de l’obligation de payer dans cette seule mesure.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 22 septembre 2023 à l’encontre de M. C…, le constituant débiteur d’une somme de 71 924 euros, est annulé en tant seulement qu’il met à la charge de l’intéressé la restitution du trop-perçu des arrérages de pension payés entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondant aux seuls arrérages de pension payés entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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