Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2521561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à des décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2.
M. A… saisit le tribunal en se bornant à produire des décisions de refus de visa de l’autorité consulaire française à Brazzaville et des pièces relatives à son inscription en bachelor « ressources humaines ». Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 6 décembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Le greffier,
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