Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 29 mars 2023, M. E… C…, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de le naturaliser, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a été procédé ni à l’enquête administrative prescrite par l’article 36 du décret du 30 décembre 1993, ni à l’entretien individuel prévu par l’article 41 de ce décret ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 23 mai 1985, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 14 avril 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 30
décembre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation. M. C…
demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les
décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant
irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux
délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des
naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme F… G…, attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les
articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de
déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / (…) / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétent. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux (…). ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. C… ait fait l’objet de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993, et de l’entretien d’assimilation prévu à l’article 41. Ainsi, M. C… est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Toutefois, cette méconnaissance n’a pas été
susceptible d’avoir, en l’espèce, une incidence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie, eu égard au motif sur lequel se fonde ladite décision.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des
conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2021 à 2022.
Si M. C… soutient avoir été séparé de son épouse durant plusieurs années, il ne conteste pas que le couple a repris une vie commune à compter de l’année 2017. En outre, il est constant que par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A…, épouse de M. C…, un titre de séjour et lui a fait obligation du quitter le territoire. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté préfectoral du 30 avril 2021, cette annulation n’est intervenue qu’en tant que cet arrêté obligeait Mme A… à quitter le territoire français. En outre, la
circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l’article L. 622-4, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 823-9 du même code depuis le 1er mai 2021, donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des
naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité
d’accorder à un étranger la nationalité française. Dès lors, le motif invoqué par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, est exempt d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur
manifeste d’appréciation, et par suite, de nature à justifier légalement l’ajournement à deux ans de la demande de M. C….
En dernier lieu, la circonstance alléguée de ce que M. C… serait intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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