Rejet 6 février 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2300551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Chocron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Branges a accordé au nom de la commune à la SCI Le Pont un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de bureaux et de services sur un terrain situé route des Pies ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Branges le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il a été signé par le maire de Branges au nom de la commune, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté est entaché d’irrégularité dès lors que des pièces complémentaires au dossier de permis de construire, produites hors délai, ont été prises en compte par l’autorité compétente ;
— le permis de construire en litige a été délivré au vu d’un dossier incomplet, dès lors que :
• la notice descriptive du projet, qui entre en contradiction avec le plan de masse, ne permet pas de vérifier si les conditions de desserte de la parcelle sont suffisantes et sécurisées ;
• les documents constituant le dossier de permis de construire, qui sont contradictoires entre eux, ne permettent pas de vérifier la conformité du projet avec les règles relatives aux espaces verts et celles d’une opération d’ensemble imposées par le plan de prévention du risque inondation ;
— la construction projetée porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne satisfait pas aux prescriptions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme dès lors que les voies d’accès au terrain d’assiette par les piétons sont dangereuses et que les documents du dossier de permis de construire ne permettent pas de vérifier les voies d’accès par les véhicules et les engins de lutte contre l’incendie ;
— le maintien ou la création d’espaces verts apparait insuffisant au regard de l’importance du projet, en méconnaissance de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme.
— le projet méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, faute de prévoir suffisamment de places de stationnement ;
— le projet porte atteinte au caractère, à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme dès lors que la hauteur de la construction en litige est supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la SCI Le Pont, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre en tant que de besoin la régularisation du permis de construire attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune de Branges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui a produit des observations enregistrées le 29 août 2024.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Chocron, représentant M. B et de Me Duffaud, représentant la SCI Le Pont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2022, la SCI Le Pont a déposé en mairie de Branges une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de bureaux et de services sur une parcelle cadastrée AM 241, sise route des Pies. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le maire de Branges a accordé au nom de la commune le permis sollicité. Par la présente requête, M. B, propriétaire de la parcelle voisine AH 242, en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du maire de Branges :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 174-3 du même code : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le plan d’occupation des sols d’une commune est devenu caduc, le maire, qui demeure compétent pour statuer, doit recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la commune de Branges était couverte par un plan d’occupation des sols, devenu caduc en 2017. Il s’ensuit que le maire était tenu, comme il l’a fait, de solliciter l’avis conforme du préfet. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence du maire doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Et aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
6. En l’espèce, le requérant soutient que des pièces complémentaires au dossier de permis de construire, produites hors délai, ont néanmoins été prises en compte par l’autorité compétente, de sorte que l’autorisation ainsi délivrée est illégale.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du dossier de permis de construire en mairie le 24 juin 2022, le maire de Branges a, par courrier du 19 juillet 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, estimé ce dossier incomplet dans la mesure où le tableau des surfaces du formulaire Cerfa de demande ne faisait pas apparaître la surface de plancher créée, que le plan de masse devait être complété s’agissant des parties du terrain prévues à remblayer, l’échelle d’édition et les légendes relatives aux arbres, ainsi que la notice descriptive s’agissant des informations concernant les eaux pluviales. Il est constant que ces pièces complémentaires ont été réceptionnées en mairie de Branges le 4 août suivant. Il s’ensuit que la demande de pièces complémentaires et leur production ont été effectuées dans les délais mentionnés aux articles précités du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la prise en compte de pièces complémentaires produites hors délai doit être écarté.
8. En second lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, le requérant soutient que les conditions de desserte de la parcelle par la route des Pies, qui apparaissent contradictoires entre la notice descriptive et le plan de masse, ne permettent pas de s’assurer d’un accès sécurisé par les véhicules.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et du plan de masse, que le terrain d’assiette du projet, directement accessible depuis la route des Pies, comporte une bande d’accès d’une largeur de 2,70 mètres depuis cette route jusqu’au bâtiment principal, ainsi que trente-sept places de stationnement créées en façade sud-ouest et nord-ouest de la parcelle. Si le plan de masse n’indique pas l’accès des véhicules, la notice complémentaire pallie cette omission en explicitant sans ambiguïté que l’accès des véhicules est prévu par la route des Pies. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que cette insuffisance aurait induit le service instructeur en erreur sur les conditions de desserte de la construction projetée.
11. D’autre part, le requérant soutient que le projet méconnait les règles prescrites par le plan de prévention du risque inondation (PPRI), dès lors que la parcelle n’est pas aménagée dans son ensemble puisque la totalité des surfaces construites, circulables et enherbées est inférieure à la surface totale du terrain d’assiette.
12. Or, il ressort de la notice descriptive et du plan de masse complémentaire que la surface totale du terrain d’assiette est de 2 891 mètres carrés. En déduisant de cette surface celle de la construction (497,70 mètres carrés), des espaces circulables (899 mètres carrés) et des espaces enherbés (1 458 mètres carrés), une surface résiduelle négligeable de 36 mètres carrés ne serait pas aménagée, de sorte qu’au sens du règlement du PPRI, l’aménagement de la parcelle dans son ensemble doit être regardé comme prévu par le projet.
13. Enfin, si le requérant fait valoir que le dossier de permis de construire est insuffisant s’agissant du nombre et des essences d’arbres supprimés et d’arbres et haies à planter, ces imprécisions ont été rectifiées dans les plans de masse et notice complémentaires.
14. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique :
15. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. D’autre part, aux termes du titre III « Dispositions applicables en zone bleue : zone constructible sous conditions » du règlement du PPRI de La Seille dans sa version applicable au litige : « La zone bleue, exposée à des risques moindres et/ou moins nécessaire pour maintenir les champs d’expansion et d’écoulement des crues, implique néanmoins des mesures de protection ou de prévention. / Elle est délimitée dans le document graphique annexé. / Elle comprend trois types de zones. () Zone bleu C : secteurs naturels à protection stricte soumis à un aléa moyen à faible, à vocation agricole ou réservé à une urbanisation sous forme d’opération d’ensemble ». Aux termes de l’article B 3 « Interdictions » : « Sont interdits () Remblais / Zone bleue C : les remblais sont interdits et le règlement applicable est celui de la zone rouge pour l’ensemble de ses dispositions. () ». Et aux termes de l’article B 4-2 « Biens et activités futurs » : Constructions et ouvrages / Les nouvelles constructions ne devront pas dépasser 25 % de l’emprise du terrain () « . Selon le titre II » Dispositions applicables en zone rouge : zone inconstructible « de ce règlement : » La zone rouge est une zone très exposée où le risque est important : elle est nécessaire à l’expansion et l’écoulement des crues. / Elle est délimitée dans le document graphique annexé. () « . Aux termes de l’article R 2 » Interdictions « : » Sont interdits : / Tous travaux, remblais, constructions, installations et activités, de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux visés ci-dessus. () ".
18. Le requérant soutient que le projet en litige, qui méconnait le règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la rivière de La Seille et qui induit une augmentation du trafic routier, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et salubrité publiques.
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 23 décembre 2022 accordant le permis de construire litigieux, que le projet est situé en zone C du PPRI de
La Seille approuvé le 1er juillet 2004 et modifié le 1er décembre 2004. Il ressort par ailleurs du document graphique de zonage de la commune de Branges annexé au PPRI en vigueur à la date de la décision en litige, que les trois-quarts du terrain d’assiette du projet sont classés en zone bleue C, le quart restant se trouvant en zone non exposée aux risques.
20. En premier lieu, il ressort de la notice descriptive du projet et des plans complémentaires que le mode constructif des deux bâtiments du projet en litige ne prévoit pas de remblais, dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre un dallage élevé sur vide sanitaire reposant sur des poteaux ou des murs avec ouverture laissant passer l’eau. Si la notice descriptive indique que « des zones seront ponctuellement remblayées pour rejoindre le terrain naturel », il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit, en réalité, d’aménagements en matériau drainant destinés à réaliser le cheminement des personnes à mobilité réduite afin de leur permettre d’être accueillies au rez-de-chaussée du bâtiment, et ce, uniquement devant les bureaux de réception. Dans ces conditions, ces rampes drainantes ne constituent pas des remblais au sens des dispositions du règlement du PPRI citées au point 16. Par suite, le projet litigieux ne méconnait pas le règlement du PPRI.
21. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que " le projet ne prévoit un engazonnement que sur 50 % de la surface de la parcelle, [et] donc que le reste de la parcelle sera imperméabilisé avec des cheminements, des stationnements et des bâtiments ", pour en conclure, qu’en violation de l’article B 4-2 du règlement du PPRI applicable à la zone bleue C, les constructions litigieuses dépasseront 25 % de l’emprise du terrain, alors que la totalité du terrain d’assiette du projet ne se trouve pas classée en zone bleue C, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige aura nécessairement pour effet d’accroître le trafic automobile dans ce secteur. Toutefois, il n’est pas établi que la route départementale des Pies, qui desservira l’immeuble de bureaux et de services projeté, ne pourrait pas absorber ce supplément de circulation, ni que celui-ci représenterait un danger significatif pour la sécurité publique. En outre, si le requérant fait valoir que l’augmentation du trafic routier induira un risque de « pollution importante », il ne produit aucun élément susceptible de caractériser le risque grave dont il se prévaut.
23. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les risques portant sur la sécurité et la salubrité publiques. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les voies d’accès :
24. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
25. Aux termes de l’article R. 111-6 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
26. En premier lieu, en se bornant à invoquer que l’accès au terrain par les piétons serait dangereux en l’absence de trottoirs le long de la route des Pies, sans démontrer le moindre manque de visibilité de cette route départementale, et que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêt de bus se trouve juste devant le terrain d’assiette du projet et qu’une voie verte est située à proximité immédiate de la route des Pies, le requérant n’établit pas l’existence d’un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
27. En second lieu, si le requérant allègue que l’accès au terrain par les engins de lutte contre l’incendie n’est pas représenté par les documents du dossier de permis de construire, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que la sous-commission départementale d’accessibilité de Mâcon a émis, le 22 septembre 2022, un avis favorable assorti de prescriptions, lesquelles ont été reprises dans l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
28. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article R. 111-28 de ce code : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières ».
29. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. D’une part, les plans et photographies versés aux débats, de même que les vues disponibles sur les sites internet « google maps » et « géoportail », accessibles tant aux juges qu’aux parties, font apparaître que le terrain d’assiette est situé au sein d’une zone résidentielle composée d’habitations de type pavillonnaire qui ne présente pas d’uniformité s’agissant de la hauteur des constructions, lesquelles sont alternativement de plain-pied ou avec un étage, ni s’agissant des matériaux et couleurs de façade utilisés ainsi que des toitures. En outre, il n’est pas établi que ce secteur urbain présenterait un intérêt paysager ou une qualité architecturale particulière à protéger. Dans ces conditions, la construction autorisée en R+1, dont la hauteur au faîtage du bâtiment principal est de 9,59 mètres, n’est pas de nature à porter à ce secteur urbain une atteinte telle que le maire de Branges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
31. D’autre part, si la construction projetée dépassera de quelques mètres celle des maisons voisines, les pièces du dossier ne font pas apparaître en quoi elle présenterait une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, en l’absence d’unité d’aspect des constructions avoisinantes, le maire de Branges n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, pour l’application de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme, en délivrant le permis en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire de Branges aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules :
32. Aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () ».
33. Le requérant soutient que le projet litigieux aurait dû prévoir quarante-quatre places de stationnement au lieu de trente-sept, dès lors que la construction projetée sera susceptible d’accueillir quarante-quatre personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les quatorze salariés du secteur de Louhans n’ont pas vocation à occuper en simultané les espaces de travail au sein de la construction projetée. Dès lors, en se bornant à soutenir que le territoire communal est mal desservi en transports en commun et que « la très grande majorité des déplacements se fait en véhicule automobile individuel », le requérant n’établit pas que le maire de Branges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’imposer la réalisation de places de stationnement supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les espaces verts :
34. Aux termes de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet. () ».
35. En se bornant à invoquer que l’engazonnement de la moitié de la parcelle est insuffisant et que le risque inondation est « considérablement augmenté », le requérant n’établit pas que, compte tenu de la situation et de l’importance du projet, le maire de Branges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Branges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
38. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de M. B la somme de
1 500 euros à verser à la SCI Le Pont au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la SCI Le Pont en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Branges et à la SCI Le Pont.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
V. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300551
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