Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juil. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 3 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2025, M. A…, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire, fixant l’Algérie comme pays de renvoi forcé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit en outre, au regard de la teneur de ses conclusions, être regardé comme demandant également au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réunissait les conditions, en tant que père d’un enfant français, pour recevoir un certificat de résidence au titre de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, avocate de M. A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle demande que les pièces 1 et 2 du mémoire du préfet soient écartées des débats au motif que leur communication viole le secret de l’enquête, que ces pièces sont entachées de déloyauté dès lors que seuls les éléments défavorables à M. A… sont produits, que la situation familiale de M. A… n’a pas été sérieusement examinée, qu’en conséquence le préfet n’a pas vérifié si M. A…, père d’un enfant français, pouvait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien, et qu’enfin M. A… ne représente aucune menace à l’ordre publique.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1977 à Oran, est entré en France à une date indéterminée, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 16 janvier 2023 au 15 mars 2023. Il a été interpellé le 21 juin 2025 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 22 juin 2025 le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 26 juin 2025 le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A… pour une durée de 45 jours. M A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français mineur résidant en France, né le 23 juin 2009, M. C…, à l’égard duquel il n’est pas contesté par le préfet qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale en application des dispositions précitées de l’article 372 du code civil. L’intéressé peut, dès lors, prétendre à bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est ainsi fondé, alors qu’il a porté cette information à la connaissance du préfet lors de son audition du 21 juin 2025, à soutenir que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile doit être accueilli et l’obligation de quitter le territoire français annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé dans toutes ses dispositions. Par voie de conséquence l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. –E. Baude
La greffière,
Signé
Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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