Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2605477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 mars 2026, Mme C… B… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… D… B…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 novembre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur, A… D… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser la même somme au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des deux frères, de la durée de séparation d’avec son fils qui se trouve isolé au Cameroun sans soutien familial, hormis son neveu qui l’héberge, en raison des conditions de sa conception, qu’il souffre de crises d’épilepsie extrêmement sévères nécessitant un suivi pédiatrique et neurologique ainsi que des hospitalisations répétées et qu’un jugement au fond n’interviendra que dans environ 24 mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation avec la réunifiante est établi et corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Yaoundé pour que soit délivré le visa demandé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2605474 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 7 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet, avocate de la requérante, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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