Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2406777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ».
3. Par un courrier du 6 août 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation auprès de l’administration fiscale qu’elle devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus, rappelées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Cette demande de régularisation, régulièrement présentée 8 août 2024 à l’adresse indiquée par Mme B dans sa requête, est revenue au tribunal le 2 septembre 2024, avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Mme B n’a pas, régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Elle n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la recherche industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406777
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