Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 31 janv. 2025, n° 2428433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
— l’auteur des décisions attaquées n’était pas matériellement et territorialement compétent ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet ne l’a pas informé des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et violent le principe du droit au maintien ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 février 1976, a fait l’objet d’un arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français durant une période de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, M. A soutient qu’il a été interpellé dans un autre département que le département de Paris, et que, par conséquent, le préfet de police n’était pas compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne donne aucune précision quant à une interpellation en dehors de ce département. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de police doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui exposent avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à leur soutien, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen circonstancié de la situation de l’intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. M. A soutient, qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire sans délai, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur les mesures envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de la police le 23 octobre 2024, que M. A a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Ainsi, M. A n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction des décisions contestées. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui ne se rapporte pas à sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 avril 2024, notifiée le 23 avril 2024, et que sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 mars 2016, confirmée par une décision de la CNDA du 29 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une protection internationale par le préfet de police doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Si M. A soutient qu’il vit en France depuis dix ans et qu’il y exerce une activité professionnelle, il n’apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens avec la France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. D’une part, l’arrêté du 23 octobre 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, énonce que l’intéressé déclare être entré en France depuis 2012 et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, M. A qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Enfin, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/8
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