Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2502935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502935 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501927 du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B A en préfecture pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 17 mars 2025, Mme A, représentée par Me Combes, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’augmentation de l’astreinte à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et la condamnation de l’Etat à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffier d’audience, M. C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est arrivée en France le 17 février 2025 pour déposer une demande d’asile. Une convocation lui a été remise pour le 14 avril 2025. Par une ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions, que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’augmenter à 200 euros l’injonction prononcée par l’ordonnance du 26 février 2025.
5. L’ordonnance du tribunal n° 2501927 du 26 février 2025 a été notifiée à la préfète de l’Isère le même jour. A la date du 26 mars 2025, elle n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 26 février 2025. La préfète de l’Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A à la liquidation de l’astreinte pour la période du 27 février au 26 mars 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 700 euros.
6. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 700 euros à Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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