Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 30 octobre 2025, Mme E… B… A… épouse D…, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre le préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant marocain qui a vocation à rester en France en sa qualité de père d’enfants français ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est insérée dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… B… A… épouse D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse D…, ressortissante marocaine née le 5 décembre 1981, est entrée sur le territoire le 5 décembre 2023 munie d’un visa court séjour de type C « Schengen » valable du 3 décembre 2023 au 28 décembre 2023. Le 10 janvier 2025, Mme B… A… épouse D… a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que la requérante s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-271-005 du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2024-264 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme C… F…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d’une délégation à l’effet de signer notamment l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les motifs ayant conduit le préfet à rejeter la demande d’admission au séjour et à émettre à son encontre une obligation de quitter le territoire français à Mme B… A… épouse D…, à savoir qu’elle ne justifie pas avoir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, Mme B… A… épouse D… ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de faire valoir auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’abord lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour et ensuite au cours de l’examen de sa demande par cette autorité, tout élément utile susceptible de venir au soutien de sa demande. Elle a ainsi été mise à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B… A… épouse D… est entrée en France le 5 décembre 2023 munie d’un visa court séjour de type C « Schengen » valable du 3 décembre 2023 au 28 décembre 2023. Si elle se prévaut de son mariage, le 30 novembre 2024, avec un ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 octobre 2027, qui a eu, d’une précédente union, trois enfants français, nés respectivement le 15 août 2007, 10 novembre 1997 et le 27 novembre 1996, elle n’établit pas le caractère stable de leur relation, qui est très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B… A… épouse D… ne démontre pas avoir entretenu des liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. De plus, si l’intéressée est inscrite au centre social depuis le mois de septembre 2024, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, qu’elle est insérée sur le plan professionnel. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. À supposer que Mme B… A… épouse D… ait entendu se prévaloir de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale, en invoquant son mariage en 2024 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, elle ne fait état d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… A… épouse D… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… A… épouse D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… épouse D… et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Citoyen
- Reclassement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Recours hiérarchique ·
- Poste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Apprentissage ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Intégration économique ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste ·
- Pouvoir d'appréciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Fins
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retraite complémentaire ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Route
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.